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Procédure de changement d'usage

Updated: Jun 12, 2023


Quels sont les bureaux d’études compétents pour délivrer une attestation de prise en compte de la pollution des sols en matière de changement d'usage ?


Commentaire de l'Ordonnance du Tribunal Administratif de Grenoble n°1903438 en date du 13 juin 2019.


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Par ordonnance en date du 13 juin 2019, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la certification OPQBI d’un bureau d’études n’était pas équivalente à la certification exigée par l’article L.556-1 du Code de l’environnement.


Cette ordonnance permet de rappeler les dispositions de l’arrêté n°TREP1828925A du 19 décembre 2018, ainsi que la note de la Direction Générale de la Prévention des Risques en date du 28 décembre 2018 sur ce sujet.


Elle permet également de rappeler qu'actuellement, le Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE) est le seul organisme accrédité par le COFRAC pour délivrer aux bureaux d’études la certification en matière de sites et sols pollués.


ORDONNANCE


1) Faits et procédure


Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lancée par un Etablissement Public Foncier Local (ci-après l’ « EPFL »), portant sur une mission de diagnostics avant démolition sur une friche industrielle, la société X a présenté une offre pour le lot n°3 « Mission de diagnostic complémentaire de la qualité environnementale du sous-sol ».


Cette offre a été rejetée par l’EPFL, car jugée irrecevable.


Selon l’EPFL, la société X ne justifiait pas d’une certification correspondant à celle exigée par l’article L.556-1 du Code de l’environnement et par le cahier des charges du marché public, à savoir la certification délivrée par le Laboratoire national de métrologie et d'essais en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués.


Le 23 mai 2019, la société X a déposé une requête auprès du Tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. Cette procédure de référé permet à un opérateur économique, lors de la passation d’un contrat administratif, de saisir le juge, s’il s’estime lésé ou qu’il risque d’être lésé par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration.


Dans cette requête, la société X a demandé l’annulation de la procédure de passation du marché public engagée par l’EPFL, et la reprise de la procédure au stade de l’examen des offres.


Elle se fonde sur le fait qu’elle est titulaire d’un certificat OPQIBI, qu’elle considère comme équivalent à celui exigé dans le règlement de consultation du marché. Son offre n’aurait, par conséquent, pas dû être rejetée.


2) Réponse du Tribunal


Le Tribunal rappelle que l’administration doit s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour exercer l’activité réglementée sur laquelle porte la candidature.


Au cas présent, la mission soumise à appel d’offres porte sur la réalisation d’un diagnostic complémentaire de la qualité environnementale du sous-sol, et sur la fourniture de l’attestation de prise en compte de la pollution des sols en matière de changement d’usage prévue par l’article L.556-1 du Code de l’environnement (l'attestation ATTES).


Or, selon l’EPLF, la société soumissionnaire n’est pas titulaire de la certification requise pour délivrer l’attestation ATTES . Elle est titulaire d’une certification de l’Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie (OPQBI). Or l’OPQBI n’est pas accrédité par le COFRAC pour délivrer aux bureaux d’études la certification requise par l’article L.556-1 du Code de l’environnement.


Le Tribunal a donc rejeté la requête de la société X.


COMMENTAIRES


A) La certification des bureaux d’études nécessaire pour délivrer l’attestation en matière de changement d’usage d’un site pollué :


Le maître d’ouvrage à l’initiative d’un changement d’usage sur un terrain régulièrement réhabilité ayant accueilli une installation classée, , doit faire attester de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, et ce conformément à la norme définie par l’arrêté du 19 décembre 2018*1.


Les modalités de la certification des bureaux d’études dans le domaine des sites et sols polluées ont ainsi été définies par l’arrêté du 19 décembre 2018.


Cette certification est obtenue à la suite d’un processus d’évaluation de la conformité qui aboutit à l’assurance écrite que le bureau d’études répond au référentiel de certification décrit par l’arrêté du 19 décembre 2018. Le programme de certification implique notamment des audits qui se déroulent dans l’établissement du bureau d’études et sur le site objet de la prestation (« audit chantier »)


La certification est délivrée par un organisme certificateur, lequel doit lui-même être accrédité à cet effet par le Comité Français d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation.


Actuellement, le Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE) est le seul organisme accrédité par le COFRAC pour délivrer aux bureaux d’études la certification en matière de sites et sols pollués.


En l’espèce, la société X se prévalait d’une certification délivrée par l’OPQBI, équivalente, selon elle, à celle exigée par l’article L.556-1 du Code de l’environnement et du cahier des clauses techniques du marché public.


B) L’équivalence entre les certifications des bureaux d’études :


L’arrêté du 19 décembre 2018 a ouvert le marché relatif à la délivrance de la certification de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués. Cette certification pourra ainsi être délivrée aux bureaux d’études par d’autres organismes certificateurs que le LNE.


La note de la Direction Générale de la Prévention des Risques en date du 28 décembre 2018 a également apporté des précisions concernant l’équivalence de la certification.


Pour qu’une certification soit jugée équivalente, deux conditions cumulatives doivent être remplies :


  • le bureau d’études doit être certifié selon les parties 1 et 5 de la norme NF X31-620, ou selon une norme considérée comme équivalente par l’AFNOR et le ministère chargé de l’environnement ;

  • l’organisme de certification de services doit être accrédité pour délivrer des certifications de prestations de services), soit par le COFRAC, soit par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation (dont la liste est disponible sur le site du COFRAC).

En l’espèce, le Tribunal juge que la certification délivrée par l’OPQIBI n’est pas équivalente à celle requise par l’article L.556-1 et par le cahier des charges de l’appel d’offres.


Selon les termes de l’ordonnance, « il ne résulte pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’OPQIBI serait signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation ».


La motivation du Tribunal est très critiquable.


En effet, ce n’est pas l’OPQIBI qui doit être signataire de l’accord européen multilatéral mais bien l’organisme d’accréditation (à savoir le COFRAC).


En revanche, le Tribunal aurait pu se fonder sur le fait que l’OPQIBI attribue des qualifications (reconnaissance de compétence) mais n’est pas accrédité par le COFRAC pour délivrer la certification en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués.

En outre, en pratique, le processus d’évaluation de l’OPQIBI n’est pas comparable au programme d’évaluation défini par l’arrêté du 19 décembre 2018. En particulier, il ne prévoit pas d’audit sur place. Les qualifications OPQIBI sont délivrées et renouvelées annuellement uniquement sur dossier.


La qualification de l’OPQIBI en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les sites et sols pollués n’est donc pas équivalente à la certification en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués.


L’OPQIBI a effectué des démarches auprès du Ministère de l’environnement l’année dernière afin de permettre aux qualifiés OPQIBI de délivrer l’attestation ATTES au même titre que les certifiés LNE. Cependant, le Ministère a donné une réponse négative.


Par ordonnance en date du 13 juin 2019, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la certification OPQBI d’un bureau d’études n’était pas équivalente à la certification exigée par l’article L.556-1 du Code de l’environnement.   Cette ordonnance permet de rappeler les dispositions de l’arrêté n°TREP1828925A du 19 décembre 2018, ainsi que la note de la Direction Générale de la Prévention des Risques en date du 28 décembre 2018 sur ce sujet.   Elle permet également de rappeler qu'actuellement, le Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE) est le seul organisme accrédité par le COFRAC pour délivrer aux bureaux d’études la certification en matière de sites et sols pollués.


 

*1) Article L 556-1 du code de l’environnement, décret n°2008-1401 du 19 décembre 2000 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité et arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L.556-1 et L.556-2.

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