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Obligation d’information environnementale

Dernière mise à jour : 12 juin 2023

Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 septembre 2022 – n° 21-21.933


Ce qu’il faut retenir :


  1. L’obligation d’information environnementale s’applique à l’ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d’une installation classée.

  2. Pour déterminer l’existence d’un vice caché et la méconnaissance de l’obligation de délivrance conforme, la Cour prend en compte la connaissance que l’acquéreur peut avoir de la pollution.

  3. La complexité des ventes de site industriel et les responsabilités y afférentes nécessitent que les actes de vente soient revus par des juristes spécialisés.


Ce qu’il faut retenir :       L’obligation d’information environnementale s’applique à l’ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d’une installation classée.     Pour déterminer l’existence d’un vice caché et la méconnaissance de l’obligation de délivrance conforme, la Cour prend en compte la connaissance que l’acquéreur peut avoir de la pollution.      La complexité des ventes de site industriel et les responsabilités y afférentes nécessitent que les actes de vente soient revus par des juristes spécialisés.

Les faits :


Aux termes d’un acte authentique des 27 et 29 novembre 2012, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), devenue la Bordeaux Métropole a, dans le cadre de l’extension de la ligne C du tramway, acquis un terrain de 1997 m² appartenant à la société A.GRE et Cie et sur lequel se trouvaient d’anciennes constructions.


Dans l'acte de vente, le vendeur avait déclaré :


- ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;

- qu’à sa connaissance :

l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’avait pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L. 514-20 du code de l'environnement ;

le bien n’était frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ;

qu’il n’avait jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement ;

qu’il ne disposait pas d’information lui permettant de supposer que les lieux avaient supporté à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.


La CUB a découvert sur la parcelle acquise différents produits chimiques devant être traités en déchets dangereux.


Selon le rapport d’expertise, la parcelle polluée constituait l’entrée d’une usine exploitée de 1893 à 1961 afin de traiter les déchets d’usines à gaz.


Le 26 décembre 2014, la CUB a saisi le tribunal d’une action en indemnisation contre le vendeur, sur le fondement du dol, du vice caché, de la méconnaissance de l’obligation de délivrance conforme et de l’obligation d’information environnementale prévue par l’article L.514-20 du Code de l’environnement.


La procédure :


Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal a débouté Bordeaux Métropole de l’ensemble de ses demandes. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 15 juin 2021.


L’acquéreur s’est alors pourvu en cassation.


La décision de la Cour de Cassation :


La Cour de cassation a rejeté la demande d’indemnisation sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et de la méconnaissance de l’obligation de délivrance conforme.


Selon la Cour, l’acquéreur connaissait la pollution à la date de la vente. Il aurait eu connaissance de la pollution lors de la démolition de la maison du gardien située sur la parcelle acquise.


En revanche, la Cour a retenu le moyen fondé sur la méconnaissance de l’obligation d’information environnementale.


Elle a relevé que la parcelle acquise constituait l’entrée d’une usine exploitée jusqu’en 1961 et qu’une maison de gardien y était implantée, ce dont il résultait que le terrain vendu était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation.


La Cour revient ainsi sur sa jurisprudence du 22 novembre 2018. Elle avait alors jugé que l’obligation d’information environnementale ne s’appliquait pas à un terrain issu de la division d’un site siège d'une installation classée soumise à autorisation dès lors qu’aucune installation classée n’y avait été implantée (cf. notre article).








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