top of page
Search

La loi ASAP

Updated: Jun 12, 2023

La loi ASAP a été publiée le 7 décembre 2020.


  • Elle modifie la procédure de cessation d'activité des installations classées soumises à autorisation et à enregistrement (a).

  • Elle assouplit la procédure tiers demandeur (b).

  • Elle permet un transfert partiel des autorisations environnementales (c)

  • Elle permet que la réalisation de travaux autorisés par un permis de construire puisse, dans certains cas, commencer avant la délivrance de l'autorisation environnementale (d)

  • Elle permet de fixer des délais contraints pour la remise en état du site (e)

  • En revanche, elle ne modifie pas la procédure de remise en état des installations soumises à déclaration (f).


a) Sur la procédure de cessation d'activité


- un nouveau rôle pour les bureaux d'études :


Le texte modifie la procédure applicable en matière de cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement.


S'agissant des installations soumises à autorisation et à enregistrement, un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués (ou disposant de compétences équivalentes) devra obligatoirement attester :

  • de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site,

  • de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site,

  • puis de la mise en œuvre de ces dernières.

Certaines installations soumises à déclaration (qui seront définies par décret), devront également faire attester de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité.


Cet article permet de renforcer les contrôles sur la réalisation des travaux de remise en état lors de la cessation d'activité.


Il ne faudrait cependant pas que cela ait pour conséquence de diminuer les contrôles actuellement effectués par les inspecteurs de l'environnement après la réalisation des travaux de remise en état.


Il serait souhaitable que les bureaux d'étude puissent également attester de la mise en oeuvre des travaux lors des procédures de changement d'usage. Cette mise en oeuvre n'est pour l'instant contrôlée ni par les bureaux d'étude, ni par les inspecteurs de l'environnement.


b) Sur la procédure tiers demandeur et la possibilité de substituer un tiers demandeur par un nouveau tiers demandeur :


Le projet de loi permet de transférer l’autorisation de substitution d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur sans avoir à refaire l’intégralité de la procédure de demande de substitution.


Le nouveau tiers intéressé doit adresser une demande au préfet, présentant ses capacités techniques et financières.


La substitution n'est possible que dans l'hypothèse où l'usage est identique à celui prévu dans le cadre de la procédure de tiers demandeur initiale.


c) La possibilité d'un transfert partiel


Le texte permet de transférer partiellement une autorisation environnementale. Le préfet délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte identifiant les mesures relevant de chacun. Ce transfert partiel n'est possible que si le préfet estime que la modification n'est pas substantielle.


d) sur la possibilité de commencer les travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale


En principe, les travaux ne peuvent pas être effectués avant la délivrance de l'autorisation environnementale.


Le texte prévoit que par dérogation, les permis de construire et les décisions de non-opposition à déclaration préalable peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation le permet par décision spéciale motivée.


La décision spéciale doit être publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation environnementale.


Cette décision spéciale n'est possible que dans certains cas :


Elle ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions exigées au titre des législations spéciales couvertes par l'autorisation environnementale (telles que l'autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre, l'autorisation de défrichement).


Cette possibilité doit en outre préalablement avoir été portée à la connaissance du public lors de sa consultation.


Un texte réglementaire doit intervenir pour fixer le délai dans lequel la décision spéciale peut intervenir.


e) Des délais contraints pour la remise en état


Le texte prévoit que lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site.

f) Pas de changement pour la remise en état des installations soumises à déclaration


En revanche, l'amendement n°256 n'a pas été adopté. Il soumettait les installations soumises à déclaration à une obligation de remise en état du site pour un usage futur défini de la même manière que pour les installations soumises à autorisation ou enregistrement.


A ce jour, pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant doit remettre en état le site pour un usage comparable à celui de la dernière période d'activité.


La loi ASAP a été publiée le 7 décembre 2020.        Elle modifie la procédure de cessation d'activité des installations classées soumises à autorisation et à enregistrement (a).      Elle assouplit la procédure tiers demandeur (b).      Elle permet un transfert partiel des autorisations environnementales (c)      Elle permet que la réalisation de travaux autorisés par un permis de construire puisse, dans certains cas, commencer avant la délivrance de l'autorisation environnementale (d)      Elle permet de fixer des délais contraints pour la remise en état du site (e)     En revanche, elle ne modifie pas la procédure de remise en état des installations soumises à déclaration (f).


257 views0 comments
bottom of page