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fannyvellin

Insolvabilité du locataire industriel

Dernière mise à jour : 12 juin 2023


Ce qu’il faut retenir :

  • Le propriétaire d’un site industriel ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des déchets abandonnés par son locataire que de façon subsidiaire et s’il s’est montré négligent.

  • Il ne peut pas voir sa responsabilité engagée tant que le locataire exploitant n’a pas disparu juridiquement. L’exploitant insolvable continue à exister jusqu’au jugement de clôture de la liquidation.

  • L’insolvabilité du détenteur des déchets permet uniquement à l’Etat de déléguer la gestion des déchet à l’ADEME


Les faits :


Une SCI louait un terrain dont elle était propriétaire à une société exploitante d’ICPE soumise à autorisation. L’ICPE en question était une activité de rénovation de fûts contenant des déchets dangereux.


L’exploitant ICPE a été mis en mise en liquidation judiciaire dès novembre 2013 par jugement du tribunal de commerce. Cependant la clôture de la liquidation n'a finalement été prononcée qu’en septembre 2020.


Durant cet intervalle, des fûts contenant des produits dangereux présents sur le site n’ont pas pu être éliminés par l’exploitant (responsable de la gestion des déchets).


Par arrêté du 30 juillet 2018, le préfet de département a mis en demeure la SCI d'éliminer les fûts contenant des produits dangereux présents sur le site.

La SCI n’a pas procédé à cette élimination.


Par arrêté du 25 février 2019, le préfet de département a ordonné à la SCI la consignation d'une somme de 250 000 euros correspondant au coût d'élimination des déchets visés par la mise en demeure.


La SCI a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l'arrêté du 25 février 2019 portant consignation d'une somme de 250 000 euros au titre du coût d'élimination de déchets visés par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 30 juillet 2018.


Conséqeunce de l'insolvabilité d'un locataire industriel
Cour administrative d'appel de Douai - 1re chambre, 18 octobre 2022 / n° 21DA02096

La procédure :


Par un jugement n° 1901588 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SCI.


Elle a alors interjeté appel en demandant l’annulation du jugement en 1ère instance ainsi que l’arrêt litigieux.


La SCI s’est notamment prévalue du fait qu’elle ne pouvait être considérée comme le détenteur des déchets tant que la clôture de la liquidation de l'exploitant n'avait pas été publiée et du fait qu’elle n'a pas contribué à l'abandon de déchets sur le terrain.


Face à elle, la défense a fait valoir que le producteur des déchets pouvait être considéré comme ayant disparu puisque le préfet a mené sans succès une procédure de mise en demeure à son encontre. De plus, la défense a soutenu que la SCI a commis des négligences, notamment en déplaçant des containers sur le site.


La Cour administrative d’appel de Douai a accueilli la demande de la SCI fondée sur le moyen selon lequel la clôture de la liquidation de l’exploitant ICPE n'était pas intervenue à la date de la décision en litige et par conséquent, en application de l’article 1844-7 du code civil, que celui-ci n’avait pas disparu à la date de l’arrêt.


Or, si la circonstance que ce producteur soit insolvable permettait à l'Etat de charger l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de la gestion des déchets, elle ne l'autorisait pas à rechercher la responsabilité du propriétaire.


La Cour maintient ainsi une appréciation stricte du caractère subsidiaire de la responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel sont entreposés des déchets (article L. 541-2 du code de l'environnement) par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets. Cette responsabilité ne peut être recherchée que lorsqu’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu. Ce n’était pas le cas en l’espèce.

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