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Transfert de l'obligation de remise en état

Updated: Jun 12, 2023

Commentaire de l’arrêt du Conseil d'Etat n°400677 du 29 juin 2018


Sommaire :


Dans un arrêt en date du 29 juin 2018, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel le propriétaire d’un terrain d’assiette pourrait, en cette seule qualité, être débiteur de l’obligation de remise en état au titre de la règlementation des installations classées, si l’acte par lequel il a acquis le terrain d’assiette, a pour effet de le substituer à l’exploitant, même sans autorisation préfectorale.


Commentaire :


Les faits étaient les suivants : en achetant le groupe Courtaulds France, le groupe britannique Akzo Nobel avait acquis des parcelles sur lesquelles une filiale du groupe Courtaulds France, la société Courtaulds Fibres SA, avait exploité une activité de fabrication de fibres synthétiques et artificielles et une décharge, destinée à accueillir les déchets de l’installation.


L’intégralité des actions de cette filiale ayant été cédée à une société tiers, avant la vente du groupe Courtaulds France, le groupe britannique était devenu propriétaire des sites de l’usine de fabrication de fibres et de la décharge, sans acquérir la qualité de dernier exploitant.


Pourtant, le contrat de vente par lequel le groupe Akzo Nobel a acquis le groupe Courtaulds France, stipulait que le site avait « fait l’objet d’une autorisation d’exploiter une décharge interne de déchets industriels provenant des activités industrielles de la société Courtaulds Fibres SA aux termes d’un arrêté préfectoral du 2 août 1988 déposé au rang de minute (…) », que l’exploitation était « achevée » et que l’acquéreur ferait « son affaire des dispositions relatives à la période « post exploitation » reprises sous l’article 8 de l’arrêté préfectoral », et « dont une copie » devait demeurer « annexée aux présentes après mention».


En outre, le groupe britannique avait informé par courrier le Préfet qu’il était devenu propriétaire du site, « et par conséquent des servitudes y afférent ».


Prenant acte de cette déclaration, le Préfet avait imposé à la société Akzo Nobel de mettre en place un réseau de surveillance des eaux souterraines.


La Cour administrative d’appel avait annulé l’arrêté préfectoral mettant les mesures de surveillance des eaux souterraines à la charge du nouveau propriétaire.


Le Conseil d’Etat confirme cet arrêt. Il fait ainsi une application de sa jurisprudence classique en jugeant que le groupe britannique, devenu propriétaire des parcelles sans acquérir la qualité de dernier exploitant, ne pouvait être tenu par l’administration des obligations de surveillance et de remise en état.


Cependant, il juge ensuite que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation d’une installation classée pourrait, en cette seule qualité, être débiteur de l’obligation de remise en état, dans l’hypothèse où l’acte par lequel il acquiert ce terrain d’assiette, a eu pour effet, « eu égard à son objet et à sa portée … en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée … de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant ».


Cette jurisprudence remet en cause le principe classique selon lequel seul responsable de la remise en état est le dernier exploitant dument enregistré auprès de la préfecture. Dans l’hypothèse où un propriétaire se serait engagé à prendre à sa charge l’obligation de remise en état, sans procéder régulièrement à la procédure de changement d’exploitant, l’Administration, informée de l’existence d’un tel contrat, devrait désormais pouvoir prescrire les mesures de remise en état, au nouveau propriétaire si l’accord conclu porte à croire qu’il est devenu contractuellement le nouvel exploitant.


Cet arrêt pourrait cependant rester un cas d’espèce : lorsqu’une société s’engage par contrat à reprendre la qualité de dernier exploitant même après cessation d’activité et respecte ses engagements contractuels, elle doit régulièrement procéder à la procédure de changement d’exploitant auprès de la préfecture. Elle prend ainsi la qualité de dernier exploitant (même post-exploitation) et la règle classique s’applique à nouveau.



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